ETUDES PREALABLES AGRICOLES

Accompagnement des projets agrivoltaïques

Le contexte réglementaire

La Loi d'avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF n°2014-1170) du 13 octobre 2014 est la réponse législative à la prise en compte des enjeux de l’agriculture. Elle dessine ainsi les lignes d’un nouvel équilibre autour de l’agriculture et de l’alimentation, qui s’appuie à la fois sur des changements des pratiques agricoles et la recherche d’une compétitivité qui intègre la transition écologique et l’agroécologie.

ETUDE D’IMPACT (+) IMPLANTATION ZONE A (ET/OU) ACTIVITE AGRICOLE DEPUIS MOINS DE 5 ANS (+) PRELEVEMENT DE TERRE > 5 HECTARES* = ETUDE PREALABLE AGRICOLE

Le cas particulier des projets agrivoltaïques

Le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers vient préciser les conditions de déploiement des projets agrivoltaïques. Désormais, un projet agrivoltaïque doit « assurer une production agricole significative et un revenu agricole durable », procurer « une adaptation au changement climatique en termes d’impact hydrique, d’impact radiatif, de protection aux aléas météorologiques ponctuels, améliorer le bien-être animal… ».

Bien que les projets agrivoltaïques soient des projets agricoles, et en ce sens, ne soustraient pas de SAU, le législateur a confirmé pour l’instant la nécessité de mener une étude préalable agricole pour de tels projets.

Pour autant, l’approche est un peu différente.

En effet, il s’agira de montrer que le projet a un impact « positif » sur l’économie agricole locale, d’une part, et qu’il existe une synergie positive des infrastructures photovoltaïques sur la production agricole.

Bien que la SAU demeure efficiente, la surface à prendre en compte pour évaluer la nécessité d’une étude préalable agricole est la surface clôturée.

Les surfaces affectées aux pistes et postes électriques seront calculées pour évaluer leur impact sur l’économie agricole locale.

Principe de la méthode

La méthode repose sur la notion de valeur ajoutée produite sur l'ensemble des filières par les parcelles agricoles. Ce calcul est appliqué sur les productions agricoles des parcelles de la ZIP avant le projet au chapitre « Etat initial de l’économie agricole du territoire dans le périmètre d’impact direct ».

Puis ce calcul est appliqué sur les production agricoles des parcelles après le projet au chapitre « Séquence ERC – REDUIRE ».

On fait la différence des deux résultats économiques : Valeur ajoutée produite après le projet – Valeur ajoutée produite avant le projet.

Le résultat doit être positif.

A défaut, il faut calculer de la compensation agricole collective.

 

Notre proposition

Lors d’une réunion de lancement en visio-conférence, le contexte du projet ainsi que les acteurs économiques seront explicités par le développeur.

Leurs coordonnées seront transmises à SYNAPSE. SYNAPSE prendra RDV avec l’ensemble des acteurs, par téléphone dans un premier temps afin de collecter les éléments nécessaires à la préparation de l’étude préalable agricole.

Puis un entretien aura lieu :

·         Avec les exploitants actuels,

·         Avec les exploitants à venir (dans le cas où ces acteurs sont différents).

A l’issue, la phase de rédaction débutera.

Le projet d’étude sera transmis au développeur, qui devra remplir les parties le concernant : présentation de la société, description technique du projet photovoltaïque avec plan d’implantation, protocoles de conception agronomique proposées (pour optimiser la production agricole), zone témoins, protocole de suivi de la synergie agrivoltaïque proposé.

Idéalement, une étude de sol devra être fournie par le développeur, même si elle est ancienne. A défaut, il faudra en lancer une. Nous pouvons gérer cette opération auprès d’un laboratoire si vous nous la confiez.

Puis le dossier sera présenté selon les souhaits du développeur à la chambre départementale d’agriculture, au pôle ENR, enfin en commission CDPNAF.